Suite au vote et à la parution au J.O de la loi LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1)
NOR: IOCX0766959L , l’article n° 9, prévoit l’obtention d’une qualification professionnelle pour tous les Maîtres-chiens
donc d’une formation obligatoire et modifiant ainsi la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité, un décret précisera bientôt les modalités. Nous vous précisons que seul les formateurs possédant le certificat de
capacité de dressage au mordant peuvent pratiquer le dressage des chiens au mordant et la formation des maître-chien.
TEXTE OFFICIEL :
Article 9
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces
activités, de l’obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l’article 10 » ;
2° L’article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s’il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son
affectation, de l’obtention d’une qualification définie en application du III de l’article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro
d’identification du chien. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1
du code rural. » ;
3° L’article 10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les
activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les
conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit
également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens
aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »